Titre 20Thé
B.20.001. [N]. Le thé doit être les feuilles et les bourgeons desséchés de Thea sinensis (L.) Sims, préparés selon les procédés ordinaires du commerce.
B.20.002. [N]. Le thé noir doit être du thé noir ou un mélange de deux ou plusieurs thés noirs, et doit renfermer, sur la matière desséchée, au moins 30 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
B.20.003. Les dispositions de l’article B.20.002 ne s’appliquent pas au thé noir nature non mélangé, emballé selon une bonne pratique commerciale dans le pays d’origine, et qui contient, sur la matière desséchée, au moins 25 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61.
B.20.004. [N]. Le thé vert doit renfermer, sur la matière desséchée, au moins 33 pour cent d’extrait soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-37, Détermination d’extraits solubles dans l’eau dans le thé, 15 octobre 1981, et au moins quatre pour cent et au plus sept pour cent de cendres totales.
- DORS/82-768, art. 61.
C'est dans une publication de 1887 que je trouve l'explication:
Des feuilles déjà infusées produisent moins de cendres.
Ardu mais fascinant de lire sur l'adultération.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire